Publié le 10 septembre 2018 par : M. Diard, Mme Kuster, Mme Bassire, Mme Le Grip, M. Brun, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Étiquetage environnemental sur les denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – Les denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français font l'objet d'un étiquetage à caractère environnemental à destination du consommateur. Cette information porte sur :
« 1° Une mention « nourris aux OGM » pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d'élevage et les conditions de bien-être animal observées durant chaque étape de l'élevage jusqu'à l'abattage pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
« 3° L'origine géographique, dont les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
« 4° Les traitements par des produits phytosanitaires
« Les modalités d'application de l'indication du mode de production mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
Les Français cherchent de plus en plus à connaitre l'origine de leurs repas, leurs qualités nutritionnelles et leurs condition d'élaboration et de production. Parmi elles, le respect du bien-être animal occupe une part importante.
C'est pourquoi le présent amendement propose de rétablir l'article 11septies A, supprimé au Sénat, qui instaurait une obligation d'étiquetage pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale, sur le mode d'élevage des animaux utilisés pour la production de ces denrées.
Cet amendement vise également à ajouter à l'article adopté par l'Assemblée nationale des dispositions précisant les informations relatives au bien-être de l'animal de sa naissance à son abattage. Il précise également que ses modalités d'application devront respecter les réglementations et directives européennes adoptées en la matière.
Enfin, il vise à faire entrer les dispositions de cet article en vigueur au 1erjanvier 2020, et non au 1erjanvier 2023 comme il l'était initialement prévu dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.
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