Publié le 10 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Magnier, Mme Beauvais.
Après l'alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application du chapitre II du titre III du livre IV, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l'article L. 631‑24. »
Le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales vise à améliorer et développer la contractualisation écrite en matière agricole. Or, dans le secteur vitivinicole, cette contractualisation fonctionne d'ores et déjà de manière très satisfaisante. C'est pourquoi le présent amendement vise à jouer la complémentarité entre la loi nouvelle et les contrats interprofessionnels. Il donne la primauté aux contrats interprofessionnels mais laisse la loi d'application en cas d'absence d'accord au sein de l'interprofession.
En outre, certaines spécificités économiques justifient qu'un traitement particulier soit réservé aux contrats conclus par les opérateurs du secteur vitivinicole, dont le contenu peut différer de celui des contrats conclus dans d'autres secteurs. Ainsi, la moitié du chiffre d'affaires de cette filière s'opère à l'étranger. Par ailleurs la contractualisation écrite est une pratique développée qui permet le lien entre 80 000 opérateurs de la production et 1 500 opérateurs commerciaux. Enfin, la vente directe vers les restaurateurs et cavistes occupe une place importante.
Les effets, tant de la multiplication des accidents climatiques, que du contexte du marché mondial, ont conduit la filière à procéder par contrats ponctuels (spot) s'intégrant généralement dans le cadre de relations à long terme. Le Plan de la filière vitivinicole construit dans le cadre des États généraux de l'alimentation vise à inciter à la contractualisation pluriannuelle.
En l'état, l'article 1er du projet de loi, rendrait caduque l'ensemble des contrats de ventes et contrats types ne comportant pas l'ensemble des clauses mentionnées.
Compte tenu des contraintes juridiques nouvelles qu'il instaure qui ne permettent pas de répondre de façon optimale aux réalités du secteur vitivinicole, il découragerait les opérateurs concernés de recourir à l'écrit, ce qui irait frontalement à l'encontre de l'objectif même du projet de loi.
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