Publié le 11 septembre 2018 par : Mme de Lavergne.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration seules ou en mélange avec d'autres matières, ».
Cet amendement vise à clarifier la position du gouvernement sur les boues et l'économie circulaire, et constitue un amendement d'appel.
L'article 16D vise à permettre de sortir du statut de déchet les matières fertilisantes ou support de culture, à condition qu'ils répondent à certaines normes définies dans un cadre européen et national. Il convient de souligner que cet article ne donne pas automatiquement aux déchets concernés le statut de produit.
La rédaction actuelle de l'article exclut les boues issues des stations d'épuration, au motif d'un possible risque sanitaire.
Cependant, les boues issues de stations d'épuration sont d'ores-et-déjà encadrées par des normes et des règlements stricts. Le code de l'environnement définit déjà toutes les obligations qui s'imposent à quiconque veut recycler les boues de station d'épuration en fertilisant agricole. L'arrêté du 8 janvier 1998 fixe également les conditions d'épandage et les critères à respecter pour garantir l'innocuité des boues. Enfin, la norme NF U 44‑095 est déjà obligatoire depuis le 18 mars 2004 dans le cas des boues d'épuration. Ajoutons qu'il nous semble juste que le producteur reste, dans tous les cas, responsable en cas d'incident sanitaire, si ce dernier devait survenir malgré le cadre réglementaire.
De plus, le cadre européen prévoit que l'exclusion du statut de produit ne peut se faire sur le seul critère de la provenance des matières, ce qui introduit un risque de non-conformité du projet de loi actuel à la directive déchets n°2006/12.
Ainsi, il apparaît que l'encadrement de l'utilisation des boues de station d'épuration permet de protéger l'usage qui en est fait, ainsi que les utilisateurs, offrant par exemple aux agriculteurs une protection contre les risques sanitaires.
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