Publié le 11 septembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Au 1° du I de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« au plus tard le 1er septembre 2018 ou, si cette date est postérieure, ».
II. – En conséquence, au 2° du même I, supprimer les mots :
« et se poursuivant au delà du 1er octobre 2018 ».
III. – En conséquence, au même 2°, supprimer les mots :
« au plus tard le 1er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure, » .
IV. – En conséquence, audit 2°, substituer aux mots :
« la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi »
les mots :
« cette date ».
V. – En conséquence, compléter le cinquième alinéa du même I par la phrase suivante :
« Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat-type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. »
Le présent amendement adapte les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi aux contrats en cours afin de tenir compte de l'évolution du calendrier d'adoption de la loi.
En outre, les contrats-types étendus sont déjà nombreux aujourd'hui dans les secteurs où la contractualisation écrite n'est pas obligatoire, notamment dans le secteur viticole. Il convient, dans l'objectif de conforter les organisations interprofessionnelles dans leur mission d'élaboration de contrats-types, de leur laisser le temps d' établir ces contrats types et de prévoir que dans l'intervalle, le contrat individuel pourra être renouvelé ou prolongé sur la base du précédent contrat-type avant que l'organisation interprofessionnelle ait établi un nouveau contrat-type conforme aux nouvelles dispositions de l'article L. 631‑24, tout en fixant une limite : au bout d'un an, les contrats individuels devront être conformes aux nouvelles dispositions pour donner plein effet à la loi.
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