Publié le 21 juillet 2018 par : M. Cinieri.
Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 5°bis Toute action de formation ayant pour objets ceux définis à l'article L. 6313‑3 bénéficiant d'un abondement de l'employeur » ; » .
Il convient a minima de rendre éligibles au CPF les actions de formations qui répondent à la nouvelle définition de « l'offre de formation » (art 4), et qui font l'objet d'un cofinancement de l'employeur.
Cela ferait du CPF un outil souple et agile permettant d'accéder à des formations non nécessairement certifiées mais dont le co-financement de l'entreprise implique qu'elles correspondent à un besoin partagé, ou qu'elles répondent à des besoins émergents dans le cadre de la transformation numérique des métiers par exemple.
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