Publié le 21 juillet 2018 par : Mme Trastour-Isnart.
Substituer à l'alinéa 51 les deux alinéas suivants :
« VIII. – L'article L. 6222‑27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-27. – Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie selon que l'apprenti est mineur ou majeur et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet d'apprentissage, sur la base d'un barème national, commun et unique ».
Le présent amendement propose que la rémunération de l'apprenti, d'une part demeure déconnectée des grilles de salaires départementales mais basée sur un barème national, commun et unique et d'autre part soit fixée en pourcentage du SMIC en fonction du cycle de formation. Pour ce qui est de l'âge, il convient de distinguer selon que l'apprenti est mineur ou majeur.
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