Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 514 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Manin, M. Serville, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Sage, Mme Ali.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XII. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la formation peut être exécutée par un ou plusieurs formateurs issus de l'environnement géographique au sens de de la loi n° 2016‑1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent XII.
« Le présent XII s'applique sous réserve de la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays d'accueil et sous réserve de cas d'appels d'offres déclarés infructueux ou sans suite. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre la mobilité de formateurs provenant de l'environnement géographique proche des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Afin d'éviter toute concurrence avec les organismes de formations des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, cet amendement propose que la sollicitation de ces formateurs ne soit faite qu'en cas d'appels d'offres déclarés infructueux ou sans suite - tel que définis dans le code des marchés publics - faute de compétences au niveau local.

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