Publié le 2 octobre 2018 par : M. Pradié.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« éducation nationale »,
les mots :
« enseignement supérieur ».
La formation permettant l'obtention des diplômes d'État/professionnel d'accompagnant à l'inclusion scolaire ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'accompagnant à l'inclusion scolaire ne pouvant être délivrée que par les établissements d'enseignement supérieur (publics ou privés) qui y auront été habilités, il est préférable de prévoir que le référentiel de formation servant de fondement à la procédure d'accréditation soit défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur (et non de l'Éducation nationale).
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