Publié le 2 octobre 2018 par : M. Pradié.
Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 2 les quatre phrases suivantes :
« Il est donné récépissé d'une demande d'aide formulée auprès d'une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d'aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d'aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal à deux mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet, et qui, dans tous les cas, permet une solution dès le premier jour de scolarisation de l'enfant. »
Le présent amendement vise à encadrer les délais de traitement des demandes d'aide humaine formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Aujourd'hui, ce délai est fixé à quatre mois, en application de l'article R. 241‑33 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que « le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable […]vaut décision de rejet ».
Il est en effet ressorti des auditions conduites par le rapporteur que le délai de quatre mois dont disposent les MDPH pour se prononcer sur les demandes d'aide humaine qui leur sont présentées est souvent dépassé. Il semblerait que certaines MDPH ne déclenchent la computation de ce délai qu'à compter de l'enregistrement de la demande – enregistrement qui lui-même n'est effectué qu'au terme de plusieurs mois, soit parce que les MDPH refusent d'y procéder, soit parce qu'elles répondent quasi-automatiquement aux auteurs des demandes que des pièces manquent à leur dossier.
Afin d'assurer aux familles et demandeurs le respect effectif des délais, le présent amendement propose de fixer dans la loi :
– la délivrance, par les MDPH, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande d'aide, d'un récépissé notifiant la complétude ou l'incomplétude du dossier ;
– dans l'hypothèse où des pièces manqueraient au dossier et une fois que celles-ci ont été fournies, la délivrance immédiate d'un récépissé notifiant la complétude du dossier ;
– le traitement de la demande d'aide dans un délai maximal de deux mois à compter de la délivrance d'un récépissé notifiant la complétude du dossier, que cette délivrance intervienne dans les quinze jours suivant le premier dépôt du dossier ou à la suite d'une demande de pièces complémentaires.
Ce délai d'examen de deux mois est un délai maximal : il devra, au besoin, être écourté si cela est nécessaire pour permettre une solution dès le premier jour de scolarisation de l'enfant, comme cela résulte implicitement des dispositions de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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