Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Brulebois.
L'article L. 611‑10‑1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la procédure de mandatad hoc. »
L'ordonnance du 12 mars 2014 prévoit que les intérêts échus des créances à plus d'un an ne peuvent plus produire d'intérêts et ce nonobstant l'article 1343‑2 du code civil (Art. L. 622‑28-al 1).
Cette règle est applicable dans le cadre de la procédure amiable de conciliation, de sauvegarde, et de redressement judiciaire ; mais ne s'applique pas à la procédure amiable de mandat ad hoc alors même qu'elle contribue à l'allègement des charges financières.
Cet amendement a pour but de l'étendre au mandat ad hoc dans un souci d'harmonisation.
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