Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dubost.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par les mots : « et qui ne saurait excéder cinq ans ». »
Les établissements de crédits peuvent, sous certaines conditions, imposer la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement.
Cette domiciliation ne peut excéder une durée fixée par un décret en Conseil d'État. Toutefois, afin de favoriser la mobilité interbancaire et, donc, la concurrence, il paraît nécessaire de préciser que ce délai ne saurait excéder cinq ans, une durée qui semble largement suffisante pour fidéliser une client.
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