Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1082 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 183 786 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Forissier.

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À l'alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et dans celui de ses associés ».

Exposé sommaire :

L'article 61 du présent projet de loi propose d'intégrer dans le Code Civil la notion d'intérêt social, créée essentiellement par la jurisprudence. De par sa place dans le Code civil, à l'article 1833, elle aurait vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés.

Jusqu'alors, la jurisprudence pouvait faire référence à la notion d'intérêt social dans des cas particuliers, comme par exemple pour déterminer le caractère fautif d'un comportement (ainsi de la convocation à une Assemblée générale par le Commissaire aux comptes, de la nomination d'un administrateur provisoire, d'un abus de la faculté de blocage, …). Désormais, elle pourrait s'y rapporter dans tous les cas, accroissant ainsi l'insécurité juridique. Celle-ci est encore accrue par le fait que la présente disposition ne définit pas la notion d'intérêt social, exposant le chef d'entreprises à un revirement de jurisprudence.

Cette disposition semble également remettre en question l'essence même de la société. En effet, l'article 1832 du Code civil dispose qu'elle « est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Son objectif reste donc, pour les associés liés par ce but, de réaliser des bénéfices ou des économies. Sous peine de sanctions judiciaires, les associés ne peuvent aller à l'encontre de ce but.

Or, la notion d'intérêt social met en avant l'intérêt de la société, c'est-à-dire de la structure, de facto décorrélé de celui de ces associés. L'intérêt de la première prime donc l'intérêt des suivants.

Une fois créée, la société aurait donc pour but principal non plus de partager les bénéfices entre associés ou de réaliser des économies, mais de se développer en tant que tel.

L'article 1833 du Code Civil précise, quant à lui, que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ». Là encore, c'est l'intérêt des associés qui prime.

Avec l'ajout proposé à l'article 1833 du Code Civil et pour sa gestion, ce serait donc désormais l'intérêt de la société qui primerait. Ceci peut apporter une certaine confusion.

Finalement, il résulte de cette nouvelle rédaction que la société doit être créée dans l'intérêt des associés, mais gérée exclusivement dans son intérêt propre.

Aussi, afin de rétablir un équilibre dans cette nouvelle définition, il est proposé d'ajouter que la société doit également être gérée dans l'intérêt de leurs associés. Tel est l'objet de cet amendement.

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