Publié le 24 septembre 2018 par : M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Thiériot, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Anthoine.
Après l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d'un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l'article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s'engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d'une carte de tuteur dans le cadre de l'exercice d'une activité ambulante, délivrée par l'autorité compétente.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement autorise le commerçant non-sédentaire exerçant son activité dans une halle ou un marché et cédant son fonds à assurer une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur, en étant retraité ; cet accompagnement pourra être rémunéré, et permettra au repreneur de bénéficier de précieux conseils, parfaitement adaptés par définition à sa nouvelle activité.
Sa rédaction s'inspire des dispositions de l'article L. 129‑1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise, qui s'appliquent en tout état de cause en cas de cessions de magasins physiques. Il est légitime de transposer une pratique existantes dans les magasins aux les halles et marchés ; afin de faire reconnaitre son statut, une carte de tuteur sera attribuée au cédant.
Le contenu de la convention de tutorat et la durée maximale de la prestation de tutorat devront être définis par décret.
Cette mesure est attendue par les professionnels concernés, qui voient dans le tutorat une manière de rassurer la clientèle et de témoigner de la continuité de l'activité en dépit de la cession du fonds et l'arrivée d'un successeur.
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