Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1152 (Non soutenu)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Taugourdeau.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Les sommes versées au salarié du groupement d'employeurs au titre des accords d'intéressement et de participation conclus au sein des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition bénéficient du régime social et fiscal prévu aux articles L. 3312‑4 et L. 3325‑1 du code du travail. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Si un collectif d'employeurs présente des besoins récurrents spécifiques en matière de ressources humaines qui se prêtent à une coordination interentreprises. Cela peut alors donner naissance à un partage stratégique de salariés et les entreprises participantes créent ainsi un « Groupement d'employeurs » qui devient l'employeur officiel d'un ou de plusieurs salariés partagés et coordonne les tâches de ces derniers auprès des entreprises participantes. De cette manière, les salariés ont accès à un emploi permanent à temps plein, auprès d'un employeur unique, qui ne serait autrement pas disponible.

La loi n° 2011‑893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les contrats de travail conclus par le Groupement d'Employeurs garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.

L'égalité de traitement, au-delà de la seule rémunération, est donc étendue aux dispositifs d'intéressement et de participation.

L'article L. 3312‑4 du code du travail énonce que les sommes versées aux salariés « en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération » et ne sont donc pas soumises aux cotisations sociales.

L'article L. 3325‑1 du même code prévoit le même régime social pour les sommes versées dans le cadre de la participation.

Les Groupements d'Employeurs se trouvent malheureusement dans l'angle mort du régime social appliqué à ces sommes. Lorsque les GE n'ont pas mis en place leurs propres accords d'intéressement et/ou de participation, les sommes d'intéressement et de participation qu'ils versent au titre de l'égalité de traitement à leurs salariés mis à disposition ne sont pas exonérées de cotisations sociales.

Un salarié en CDI dans un groupement doit être considéré comme un salarié permanent intermittent dans chaque entreprise où il intervient chaque année. Si dans une des entreprises où il travaille durant 4 mois, celle-ci distribue 1200 € de participation à ses salariés permanents à temps complet ( 12 mois) , elle créditera 400 € net de toutes taxes de participation le compte du salarié du GE présent dans ladite entreprise pendant 4 mois. Dans le cas d'intéressement, le salarié percevra 400 € payés par le groupement qui aura été crédité de 400 € par l'entreprise.

Cet amendement répare donc une injustice précisant que les Groupements d'Employeurs versant à leurs salariés des sommes issues des accords d'intéressement et/ou de participation des entreprises utilisatrices puissent exonérer ces sommes de cotisations sociales.

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