Publié le 24 septembre 2018 par : M. Verchère.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d'État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. »
II. – Le premier alinéa de l'article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 75 000 euros par an. »
On estime aujourd'hui à 1,3 million le nombre d'associations actives en France, employant près de 1,8 millions de salariés (5 % des salariés français) et 16 millions de bénévoles.
Compte tenu de l'importance du secteur associatif dans notre économie (70 mld € de budget cumulé et 3,5 % du PIB) de son mode de financement (43 % d'origine publique) et des risques attachés, l'intervention d'un commissaire aux comptes, garantissant la transparence financière, doit être étendue.
La première disposition de cet amendement consiste à abaisser le seuil d'intervention des commissaires aux comptes dès l'octroi de fonds publics de plus de 75 000 €.
La deuxième disposition s'attache à rassurer les donateurs pour les associations qui perçoivent plus de 75 000 € de dons ouvrant droit à avantage fiscal.
Enfin, les dernières dispositions conduisent à simplifier, pour les associations ayant une activité économique, le seuil de nomination et le fixer uniquement à partir du total des ressources ou du chiffre d'affaires.
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