Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Brunet.
À la première phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« Le directoire »
les mots :
« L'organe collectif de direction générale ou de surveillance ».
La sous-section 2, de la section 2 du Chapitre V, du Titre II, du Livre II, de la Partie Législative du Code de Commerce, intitulée « Du directoire et du conseil de surveillance. » stipule que toute société anonyme peuvent être soumis au éléments présents dans ladite sous-section. De facto, la société anonyme est dirigée par un directoire dont la composition est détaillée dans l'article L. 225‑58 du Code de commercer. Le directoire est soumis au contrôle du conseil de surveillance.
Le 2° du II de l'article 61 (alinéa 12 et 13) ne prend donc en compte que le directoire en tant qu'organe chargé des sociétés anonymes. En conséquence, seules les SA sont concernées par la prise en compte de l'impact des enjeux sociaux et environnementaux conformément à son intérêt social suite aux décisions du directoire.
Le présent amendement souhaite élargir les formes de sociétés concernées par la modification de l'article L. 225‑64. Ainsi, un organe collectif de direction générale ou de surveillance serait en capacité d'orienter l'activité des autres formes de sociétés en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux.
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