Publié le 24 septembre 2018 par : M. Moreau.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑5‑2. – La relation donneurs d'ordres/sous-traitant est établie dès lors que le donneur d'ordres est une entreprise d'au moins 5000 salariés dont le siège social est en France et 10 000 salariés lorsqu'il est à l'étranger, qu'il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle d'au moins 30 % du chiffre d'affaires sur les cinq dernières années et que le chiffre d'affaires du fournisseur dépend à 30 % d'une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s'interrompt pas lorsque le site de production est inchangé.
L'emploi et l'activité économique de nos territoires dépendent pour beaucoup de l'état de santé des entreprises sous-traitantes et de la protection de leurs savoir-faire, au cœur de notre tissu industriel.
La relation entre les donneur d'ordres et les entreprises sous-traitantes n'est pas établie dans le droit. Il convient donc de la définir afin de mieux encadrer les pratiques commerciales entre ces deux entités.
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