Publié le 26 septembre 2018 par : M. Guerini.
La loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation peut être constituée intégralement ou partiellement de la totalité ou d'une fraction des parts sociales ou des actions d'une ou plusieurs sociétés. »
2° L'article 18‑3 est ainsi rédigé :
« Une fondation reconnue d'utilité publique peut détenir tout ou partie des parts sociales ou des actions de sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale. Les ressources tirées de ces parts sociales ou actions ne peuvent être utilisées qu'aux fins de son objet social. Sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 4‑1, toute fondation dont la valeur des participations excède un seuil défini par décret, publie un tableau recensant les filiales et participations qu'elle détient directement ou indirectement, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de commerce, ainsi que le nom des dirigeants mandataires sociaux de ces sociétés, dans des conditions fixées par décret. »
A l'heure où l'on souhaite développer un modèle de capitalisme plus responsable, la « fondation actionnaire » représente une solution pertinente. Adoptée par plusieurs milliers d'entreprise en Suède, au Danemark ou en Allemagne, le modèle reste embryonnaire en France avec moins d'une demi-douzaine d'entreprises concernées. Le rapport de l'Inspection des Finances d'avril 2017 pointe plusieurs freins à leur développement, notamment la nécessité de préciser les conditions de contrôle d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP).
Le présent amendement entend faciliter le financement des missions d'intérêt général des FRUP tout en leur permettant de jouer un rôle accru dans la transmission d'entreprises.
La possibilité pour une fondation de constituer sa dotation initiale intégralement ou partiellement de titres de participation représentant tout ou partie du capital d'une ou plusieurs sociétés permet une diversification des ressources des fondations et facilite les montages visant à affecter à la dotation l'intégralité des titres d'une société dans le cadre d'une opération de transmission d'entreprise.
La restriction limitant l'acquisition de titres uniquement à l'occasion d'une cession ou d'une transmission d'entreprise est supprimée. Cette condition a empêché en pratique la participation de la fondation à une ouverture de capital des sociétés.
La suppression de la mention du principe de spécialité permet la détention de participations dans des sociétés dont l'objet social pourrait différer de celui de la fondation, dans l'objectif d'une meilleure diversification de ses ressources ou d'une rentabilité accrue de sa dotation.
Afin d'éviter la détention de participations qui seraient manifestement incompatibles avec les missions d'intérêt général de la fondation reconnue d'utilité publique, un régime de transparence accrue sur les participations détenues est introduit. Les fondations sont déjà soumises à l'obligation de fournir un état des participations dans l'annexe aux comptes, certifiée par un commissaire aux comptes et publiée sur le site internet du Journal officiel. Une publication renforcée de ce tableau des filiales et participations, détenues directement ou indirectement, est prévue au-delà d'un seuil défini par décret.
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