Publié le 27 septembre 2018 par : Mme Errante.
Le premier alinéa de l'article L. 3141‑32 du code du travail est complété par les mots : « s'ils n'ont pas choisi de s'affilier au régime général. »
Créées en 1937, les Caisses de congés du bâtiment et des travaux publics visaient à garantir aux ouvriers le versement de leurs congés payés dans un secteur caractérisé par la discontinuité de l'emploi. Cette époque est aujourd'hui révolue, le secteur du bâtiment et des travaux publics ne présente plus de particularités faisant apparaître l'obligation d'appartenir auxdites caisses.
D'après le référé de la Cour des comptes du 26 février 2016 portant sur les caisses de congés du bâtiment et des travaux publics, il avait déjà été précisé que : « alors que les motifs qui avaient justifié la création des caisses ont disparu, leur équilibre financier futur risque de rendre nécessaire des taux de cotisations plus élevés. La Cour souligne la nécessité, au vu de tous ces éléments, de réexaminer le bilan coût-avantages du régime. »
Devant cette situation, la Cour des comptes avait, dans ses recommandations, invité les ministères compétents à prendre clairement position sur le maintien ou la suppression de ce régime, dans une logique de simplifications et d'économies.
Aujourd'hui, l'affiliation obligatoire aux Caisses particulières de congés du bâtiment et des travaux publics complexifie la gestion des entreprises et engendre un coût conséquent pour ces dernières qui à terme peut pénaliser lourdement leur trésorerie.
L'objectif est de faire converger les modalités de cotisation et de permettre d'aller progressivement vers un régime unique en simplifiant les modalités de cotisation pour les employeurs et la lisibilité pour les salariés.
Aussi, cet amendement vise à inscrire définitivement dans la loi le caractère optionnel l'affiliation aux caisses particulières de congés en proposant aux employeurs des secteurs concernés par l'existence de caisses particulières de congés payés de s'affilier au régime général s'ils le souhaitent.
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