Publié le 24 septembre 2018 par : M. Lorion.
Rédiger ainsi les alinéas 41 à 43 :
« II. – Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16°, et au plus tard le 1er janvier 2019.
« Jusqu'au 31 décembre 2021, les sociétés qui n'entrent plus dans le champ d'application de l'article L. 226‑6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l'article L. 823‑3, pour un mandat s'achevant au plus tard le 31 décembre 2021.
« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration selon les modalités prévues au II de l'article L. 823‑3 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l'alinéa précédent. »
Il s'agit de la prise en compte de la disposition transitoire proposée dans le rapport « Cambourg ».
Cette proposition permet d'éteindre les mandats en cours dans un délai de trois ans et propose la mise en œuvre de la mission « petites entreprises » à la valeur ajoutée renforcée.
Par ailleurs, cette proposition évite la mise en concurrence simultanément de tous les mandats actuellement en deçà des seuils européens.
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