Publié le 24 septembre 2018 par : M. Rolland.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu'une expertise est rendue nécessaire à la suite d'un sinistre, toute clause stipulant que l'expert est désigné par l'assurance est réputée non écrite.
« L'assureur doit informer l'assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Lors de la déclaration d'un sinistre, l'assurance peut nommer un expert pour déterminer l'étendue des dégâts et incidents et estimer l'indemnisation à laquelle l'assuré peut potentiellement prétendre. Bien souvent, c'est le rapport rédigé par l'expert qui détermine le montant de celle-ci. Alors qu'il apparaît logique que cet expert soit indépendant, en pratique, celui-ci demeure nommé et rémunéré par l'assurance. Étant économiquement lié à l'assureur, l'impartialité de l'expert demeure ainsi très relative. C'est ce qu'avait retenu la commission des clauses abusive dans sa recommandation n° 96‑02 relative aux locations de véhicules automobiles, où elle estimait qu'un document établi pas un expert choisi par une société de location de voiture ne pouvait être considéré comme garant d'une totale indépendance dès lors qu'il est choisi et rémunéré par le loueur.
Par ailleurs, il demeure que le consommateur n'est pas toujours au courant de la possibilité d'accès à une éventuelle contre-expertise ainsi que des conditions financières de celle-ci. Cet amendement tend ainsi à interdire la nomination de l'expert par l'assurance et oblige tout intermédiaire en assurance à informer l'assuré de sa possibilité de faire réaliser une contre-expertise.
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