Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Ménard.
I. – Après l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42bis ainsi rédigé :
« Art. 42bis. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre-ville lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Présence d'un secteur sauvegardé ;
« 2° Signature d'une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;
« 3° Signature d'une convention avec l'État au titre du Fonds d'intervention et de soutien à l'artisanat et au commerce.
« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l'accord du maire de la commune concernée.
« Un diagnostic de l'impact des zones franches sur l'emploi en centre-ville et sur la mixité sociale est établi afin d'en examiner l'efficacité. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'augmentation de la taxe sodas mentionnée par l'arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l'interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La création de zones franches au sein des centres-villes est une mesure incitative pour encourager les commerces à s'y réimplanter. Elle est indispensable pour lutter contre la disparition de certains types de commerces.
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