Publié le 24 septembre 2018 par : M. Barrot, M. Lescure.
I.– Après l'alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :
« 5°bis Après le 18° du même II, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition, au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 7° Auxa etb du II et aua et, par deux fois, à la première phrase du b du III de l'article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée, cinq fois, par la référence : « 19° »
Cet amendement vise à clarifier le fait que les administrateurs d'indice de référence, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture et la définition d'un indice de référence sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour le respect de leurs obligations professionnelles, conformément aux dispositions de l'article 42 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014.
Si l'AMF peut déjà imposer des sanctions administratives pour des manquements aux dispositions du règlement européen 2016/1011 d u g) du II de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier (« La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : […] g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers »), cette modification de l'article L. 621‑9 du code monétaire et financier permet toutefois de fonder plus clairement le pouvoir de sanction de l'AMF pour de tels manquements en précisant les personnes qui y sont soumises.
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