Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1985 (Non soutenu)

Publié le 1er octobre 2018 par : Mme Florennes.

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L'article L. 225‑251 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'action ou l'abstention d'un ou plusieurs administrateurs a entraîné l'adoption d'une décision reconnue fautive du conseil d'administration, la faute individuelle est présumée. Les administrateurs dont la responsabilité est mise en cause peuvent apporter, par tout moyen et en respectant, le cas échéant, l'obligation de discrétion prévue au cinquième alinéa de l'article L. 225‑37 du code de commerce, la preuve de leur prudence et de leur diligence lors de la prise de décision. »

Exposé sommaire :

Cet amendement constitue l'aboutissement d'une jurisprudence nourrie qui précise les cas dans lesquels la responsabilité civile des membres du conseil d'administration et du directoire d'une société anonyme peut être mise en cause.

Cette jurisprudence, notamment incarnée par l'arrêt n°405 (pourvoi n°08‑17.841) du 30 mars 2010 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, établissait une véritable présomption de responsabilité pour les administrateurs ou membres du directoire dont l'action ou l'abstention aurait concouru à l'adoption d'une décision fautive, charge à eux, ensuite, de démontrer qu'ils estimaient avoir agi dans l'intérêt de la société.

L'interprétation ici privilégiée vient « responsabiliser » l'administrateur et préciser son rôle : ce dernier est tenu de participer à la prise de décision en ayant, au préalable, réuni l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour appréhender au mieux l'ensemble des éléments entrant en ligne de compte dans la co-construction de la décision. En d'autres termes, il est exigé de la part de l'administrateur qu'il fasse rigoureusement valoir son droit à l'information. En l'absence d'un tel travail de sa part, sa responsabilité pourra tout à fait être engagée puisqu'il n'aura pas créé les conditions d'une prise de décision éclairée.

Cette redéfinition du rôle de l'administrateur entraîne, par ailleurs, une simplification de l'action en responsabilité à son encontre, conférant un poids nouveau au mandat.

Le pendant de cette conséquence est la possibilité, pour l'administrateur, de prouver qu'il a véritablement fait usage de son droit à l'information et, le cas échéant, s'est opposé à toute décision qu'il aurait jugée mauvaise, en respectant le devoir de confidentialité.

Cette disposition laisse toute latitude au juge dans l'appréciation du caractère fautif ou non de la décision. Simplement, elle décharge les victimes potentielles d'avoir à administrer une preuve souvent très complexe à apporter: la participation des administrateurs à la décision fautive.

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