Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2141 (Non soutenu)

Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Cariou, M. Orphelin.

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Après l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3-1. – I. – Les sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 5 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 1 000 employés en équivalent temps plein en France rendent publiques annuellement et dans les conditions fixées aux I et II du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d'autres sociétés au sens de l'article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s'appliquent à l'ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100 la rémunération médiane et la rémunération moyenne, portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde.
« III. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d'information sur l'évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100, en particulier l'évolution des éléments définis au 5° du I de l'article L. 225-100-1.
« IV – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, en ce qui concerne notamment les éléments d'information prévus au II. »

Exposé sommaire :

En son I, le présent amendement reprend la proposition faite par nos collègues Stanislas Guérini et Barbara Pompili par l'amendement n° 1654 en Commission spéciale.

Nous appuyons à nouveau cette démarche de transparence en faveur des salariés, en mettant en place des obligations de diffusion des salaires médian et moyen dans les entreprises.

Et nous soutenons tout autant par le présent amendement en son II l'extension de cette politique de transparence sur les écarts de rémunération à tout le secteur public.

Certaines sociétés détenues par l'État majoritairement seront concernées par le texte proposé par l'amendement 1654 précité. A notre sens, il convient par conséquent de pousser un mouvement de même clarté dans tout le secteur public et donc dans toutes les administrations publiques employant plus de 500 agents, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, grandes intercommunalités, administrations d'État, hôpitaux publics, ou encore l'ensemble des autorités administratives indépendantes. Sur ces dernières autorités, la Cour des comptes a pu récemment désigner des pratiques de rémunération sortant des standards publics classiques (Cour des Comptes, décembre 2017, Autorités Administratives et Publiques Indépendantes : politiques et pratiques de rémunération (2011‑2016)).

Cette extension et adaptation du droit applicable aux personnes publiques, organisées par ordonnance sous le contrôle du Parlement, sera à notre sens à intégrer notamment via le bilan social, bilan encadré :

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