Publié le 24 septembre 2018 par : M. Borowczyk.
Après le 4° de l'article L. 111‑1 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Dans le cas où il est en micro-entreprise au sens de l'article 50‑0 du code général des impôts, s'il a une autre activité salariale dans une entreprise suivi du nom et de l'adresse de ladite entreprise.
« 6° S'il a suivi un stage de préparation à l'installation »
La vocation originelle du régime de la micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l'entrepreneuriat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car elle n'est pas encadrée par des garde-fous suffisants. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises a permis des avancées, mais les inégalités persistent. C'est, en particulier, le cas des activités exercées à titre secondaire, c'est-à-dire le fait qu'une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d'entreprise dans le même secteur économique.
Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier.
Ceci pouvant alors aboutir à une situation de concurrence déloyale.
De plus, le stage de préparation à l'installation devenant optionnel, indiquer son suivi permettrait d'informer sa clientèle des démarches qui ont été entreprises pour exercer son activité professionnelle. Cette mention constituerait une garantie supplémentaire voire une référence.
Afin de mieux faire respecter l'obligation générale de loyauté auprès de son employeur et dans un objectif de transparence, le présent amendement vise à obliger les micro-entrepreneurs à faire mention de leur activité salariale initiale sur leurs devis. Ainsi que sur l'ensemble des devis mentionner si le stage de préparation à l'installation a été suivi.
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