Publié le 26 septembre 2018 par : M. Bothorel.
Après le premier alinéa de l'article L. 221‑13 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le support durable mentionné au premier alinéa prend nécessairement la forme d'un courrier électronique. En complément, le professionnel peut choisir d'utiliser d'autres types de support. »
La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 définit le support durable comme étant le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d'ordinateur ainsi que les courriels.
Les supports dits matériels (le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d'ordinateur) ont des inconvénients. Ils peuvent être détruits, volés ou perdus. En revanche, le support immatériel (le courrier électronique) est stockable, facilement transmissible et reproductible.
Ainsi, sanctuariser l'envoi d'un courrier électronique reprenant les informations inscrites à l'article L. 221‑5 du code de la consommation, lors de tout acte de commerce en ligne, permettra de simplifier le reporting, le traitement ainsi que le stockage desdites informations pour les professionnels comme pour les consommateurs. Ce sera un gage de transparence et de suivi, bénéfique à l'ensemble des acteurs concernés.
Par ailleurs, cette disposition va dans le sens de la numérisation et de la dématérialisation des actes souhaitées par le Gouvernement et encouragée par le RGPD.
Tel est l'objet de cet amendement.
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