Publié le 24 septembre 2018 par : M. Kasbarian, M. Bothorel, Mme Brulebois, M. Maillard, Mme Verdier-Jouclas.
Le I de l'article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dette constituée de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée est de nature professionnelle et inscrite au passif de la société soumise à la procédure collective. »
Cet amendement est une proposition de solution pour les géants majoritaires de SARL qui seraient dans l'impossiblité de faire face à leurs dettes RSI. Il s'agit d'une proposition parmi d'autres pouvant être explorées.
Un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL) est obligatoirement assujetti aux cotisations du régime social des indépendants (RSI). La dette RSI du gérant majoritaire de SARL qui est à son nom personnel, ne fait pas partie du passif de la procédure collective de la SARL, celle-ci est considérée comme dette personnelle du gérant par les tribunaux.
Dans son avis n° 16007 du 8 juillet 2016, la Cour de Cassation a décidé que les dettes d'un gérant majoritaire de SARL, nées du RSI sont des dettes professionnelles ce qui a pour conséquence que le gérant de SARL surendetté ne peut pas bénéficier du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Si le même dirigeant d'entreprise avait été gérant minoritaire de la SARL ou s'il avait choisi pour exercer son activité, la forme juridique de SAS (société par actions simplifiée), il aurait été assujetti sur le plan social au régime général de sécurité sociale.
Aussi, cet amendement vise à clarifier le droit en vigueur en reconnaissant le caractère professionnel des dettes nées du RSI.
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