Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dubost, M. Lescure.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'accord d'intéressement le prévoit, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre leurs collaborateurs non salariés, personnes physiques qui collaborent avec ces entreprises sur une base contractuelle, rémunérée et régulière depuis au moins un an. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 3312‑4 est complété par les mots : « ou intervenus en paiement de prestations effectuées par un collaborateur non salarié de l'entreprise. »
3° Au dernier alinéa de l'article L. 3332‑2, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ainsi que les collaborateurs non salariés, personnes physiques qui collaborent avec l'entreprise sur une base contractuelle, rémunérée et régulière depuis au moins un an, ».
Cet amendement ouvre le droit aux entreprises qui le souhaitent :
(1) d'étendre leur accord d'intéressement aux personnes physiques qui accomplissent pour elles des prestations rémunérées et régulières, comme des autoentrepreneurs ou des freelances ;
(2) d'étendre le bénéfice de leur plan d'épargne d'entreprise à ces mêmes personnes, comme c'est aujourd'hui déjà le cas uniquement des représentants commerciaux qui travaillent pour ces entreprises avec le statut de TNS.
Ces dispositions permettent à ces travailleurs, qui ont un lien étroit avec l'entreprise mais qui ne peuvent disposer du statut de salarié, de bénéficier tout de même des avantages de l'épargne salariale, notamment les primes d'intéressement ou les abondements de l'employeur.
Le 2° du présent amendement précise également que la disposition qui prévoit que « les primes d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération » est bien étendue au paiement des prestataires concernés par cet amendement.
Cet amendement s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de renforcer les encours de l'épargne salariale.
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