Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dubost, M. Lescure.
Substituer à l'alinéa 12 les six alinéas suivants :
« Art. L. 110‑1‑1. – Constitue une mutuelle à mission ou une union à mission une mutuelle ou union dotée d'une raison d'être au sens de l'article 1835 du code civil dont les statuts :
« 1° Définissent une mission qui assigne à la mutuelle ou union la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d'être ;
« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l'organe social, distinct des organes prévus par le présent code, chargé de suivre l'exécution de la mission inscrite au 1°.
« L'organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu'il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il présente annuellement à l'assemblée générale un rapport.
« Les actes pris pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d'engager la mutuelle ou de l'union sont réputés ne pas dépasser l'objet social. Ces dirigeants sont responsables à l'égard de la mutuelle ou de l'union de la mise en œuvre de la mission.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l'objet. »
Cet amendement reproduit au sein du code de la mutualité les principales dispositions applicables dans le code de commerce, plutôt que de faire un simple renvoi à ce premier code.
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