Publié le 26 septembre 2018 par : M. Bolo.
Au troisième alinéa de l'article L. 227‑1 du code de commerce, la référence : « L. 225‑102‑2 » est remplacée par les mots : « L. 225‑17 à L. 225‑44, L. 225‑46 à L. 225‑82, L. 225‑84 à L. 225‑102‑2 ».
Cet amendement vise à clarifier la situation légale relative à l'utilisation des jetons de présence dans le cadre de la rémunération des administrateurs des sociétés par actions simplifiées.
Les administrateurs indépendants offrent aux sociétés qui les intègrent une diversité d'expression caractérisée par l'indépendance propre à ces administrateurs autant qu'un vivier de compétence externe au sein des instances de direction. Se pose dès lors la question de leurs modalités de rémunération éventuelle en vue d'en assurer l'indépendance effective ; les jetons de présence, au contraire d'une facturation ou d'un salaire, paraissent une telle modalité.
Toutefois, l'article L. 227‑1 du code de commerce exclut certains dispositifs applicables aux SA, dans un esprit de simplification propre aux SAS, dont ceux relatifs aux jetons de présence. Dans un même temps le régime des SAS est régi par leur grande liberté statutaire. Dès lors, une difficulté d'interprétation juridique subsiste quant à la capacité pour les SAS à rémunérer leurs administrateurs avec ces jetons de présence prévus pour les SA d'une part et, plus encore, de leur capacité à bénéficier de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés prévue par le code des impôts dans le cadre de leur utilisation par les SA.
Cet amendement vise à éclaircir cette imprécision afin de sécuriser l'emploi des jetons de présence pour rémunérer les administrateurs indépendants.
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