Publié le 24 septembre 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 11°bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles ».
Le projet d'amendement complète l'habilitation du Gouvernement à réformer le droit des sûretés à trois niveaux :
Il étend tout d'abord la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance afin de moderniser les règles du Code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles. L'article 1175 du Code civil interdit aujourd'hui, lorsqu'un écrit est exigé pour la constitution d'une sûreté, personnelle ou réelle, ou qu'une mention écrite est requise de la main du constituant, que l'acte puisse être établi sous forme électronique, lorsqu'il n'est pas passé par une personne pour les besoins de sa profession.
Afin de favoriser les transactions sous forme électronique, notamment dans les relations avec les banques, il apparaît opportun dans le cadre de la réforme envisagée du droit des sûretés, qu'une réflexion puisse être menée sur une plus grande ouverture de la possibilité de constituer des sûretés sous forme électronique, en veillant toutefois à garantir une protection suffisante des constituants qui n'agissent pas pour les besoins de leur profession.
Il permet ensuite de revenir sur la distinction entre le sort des cautions personnes physiques est à ce jour très nette entre les phases de sauvegarde et de redressement. Le législateur a refusé jusqu'à présent aux garants personnes physiques le droit d'invoquer les délais, les remises et la suspension des poursuites individuelles du plan de redressement, alors qu'il leur a accordé cette protection en sauvegarde. Or, il est fréquent que l'entrepreneur ou un de ses proches, se porte garant des dettes de son entreprise en difficulté.
Ainsi, il convient de s'interroger sur le maintien de cette différence de traitement et de se donner la possibilité d'améliorer la cohérence des règles applicables aux garanties personnes physiques en cas de procédure collective.
Il permet enfin de s'interroger quant aux conditions à prévoir afin d'inciter les personnes à consentir de nouveaux financements au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal, et ce afin de faciliter l'accès au financement des entreprises dans les moments cruciaux de leur existence (période d'observation, exécution du plan,..). L'entrée en procédure collective rend l‘accès à de nouveaux financements pour le débiteur quasi impossible ou à un coût extrêmement élevé, ce qui réduit d'autant les chances de redressement ou de respecter le plan projeté et donc la capacité de rebond. Il convient par conséquent de réfléchir à des dispositifs incitatifs pour les apporteurs de ces nouveaux financements ainsi qu'aux conditions à remplir.
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