Publié le 24 septembre 2018 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la troisième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
« 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. » »
La loi du 27 février 2017 a réformé la prescription en matière pénale en doublant les délais de prescription pour les crimes et délits. La répression des infractions financières se voit donc soumise désormais à deux régimes de prescription différents selon qu'elle sera poursuivie par le Parquet national financier ou par l'AMF : les délits financiers poursuivis par le Parquet se prescrivent au bout de 6 ans alors que les manquements financiers poursuivis par l'AMF se prescrivent au bout de 3 ans.
Dans un souci de cohérence entre les deux voies répressives, il est proposé d'aligner le délai de prescription des faits dont peut être saisie la Commission des sanctions de l'AMF sur le délai de prescription des délits pénaux. Un tel alignement est également justifié par le fait que l'AMF n'acquiert parfois, en pratique, la connaissance de manquements qu'après le délai triennal actuel.
Par ailleurs, comme pour les délits, s'agissant du point de départ du délai de prescription des infractions occultes et dissimulées, il est prévu que le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par l'AMF, sans toutefois que ce délai de prescription ne puisse excéder douze années révolues.
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