Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Degois, M. Terlier, M. Blanchet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception de l'alinéa précédent, les comptes annuels sont accessibles à toute personne en faisant la demande, sous réserve que l'entreprise dépositaire ne s'y oppose pas ».
Cet amendement vise à laisser la faculté aux entreprises de s'opposer à la transmission des comptes annuels demandée par toute personne extérieure à l'entreprise.
L'état actuel du droit prévoit que dès lors que les comptes annuels sont déposés, ils sont de facto rendus publics et accessibles à tous, moyennant le règlement d'une somme modique. Mais cette obligation suscite de nombreuses réticences auprès des chefs d'entreprise au regard de la stratégie commerciale pratiquée au sein des entreprises. En effet, certains concurrents peuvent actuellement consulter des renseignements tels que le résultat d'exploitation, la politique d'investissement ou encore les modes de financements de l'entreprise.
Ainsi, alors que cette obligation doit permettre la transparence, beaucoup d'entreprises préfèrent aujourd'hui payer une amende que de déposer leurs comptes annuels.
Afin d'inciter le dépôt des comptes annuels, il est proposé par cet amendement que la communication de ces comptes auprès des demandeurs se fasse à l'appréciation de l'entreprise dépositaire.
Les modalités d'application des présentes dispositions seraient fixées par un décret en Conseil d'État et permettraient la détermination d'un délai raisonnable durant lequel l'entreprise a la possibilité de s'opposer à cette communication. A défaut, le principe du “silence vaut acceptation” s'appliquerait.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.