Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Lazaar, M. Vuilletet, Mme Rilhac, M. Taché, Mme De Temmerman, Mme Park, Mme Petel, M. Gouffier-Cha, M. Lauzzana.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« IIIbis. – À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : «dans un délai d'un mois» sont remplacés par les mots : «à encaissement du paiement» .»
L'inscription privilège est une formalité qui consiste à demander l'enregistrement dans un fichier tenu par le greffe du tribunal de commerce d'une créance, en cas de non-paiement par un débiteur.
L'inscription de ces créances par l'organisme créancier (Trésor Public, URSSAF ou organismes de retraite) lui permet de prendre rang parmi les créanciers privilèges et ainsi d'être payé suivant le rang de son inscription, en cas de défaillance de l'entreprise.
Une fois la créance soldée, l'organisme créancier est tenu de procéder, sous certaines conditions, à la radiation totale de ces créances auprès du tribunal de commerce, sous un délai d'un mois.
Cette « inscription privilège », publique, en ce qu'elle révèle de la situation financière et économique de l'entreprise (un impayé, et donc potentiellement des difficultés de trésorerie), lui est préjudiciable vis-à-vis de ses clients et de ses fournisseurs.
Ce délai d'un mois fait alors peser un risque non négligeable sur l'avenir de l'entreprise, et notamment des TPE et PME qui représentent 50 % de l'emploi en France. Il convient donc d'assurer une radiation du privilège inscrit le plus promptement possible après règlement des créances.
A l'heure du numérique et des échanges instantanés, et alors que le présent projet de loi entend soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, le présent amendement propose donc de réduire ce délai en demandant à l'organisme créancier de procéder à la radiation dès encaissement du paiement.
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