Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Gregoire.
Le premier alinéa de l'article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243‑4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu'elles dépassent, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret, ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244‑2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243‑7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise. »
Cet amendement propose d'harmoniser les conditions de traitement des privilèges du Trésor et de l'URSSAF.
Il vise à prendre au même niveau en considération les problématiques posées à de nombreux entrepreneurs par la publication de ces privilèges.
Alors que le projet de loi propose en son article 17 une sécurisation du dispositif de publicité du privilège du Trésor dans un sens plus prévisible garant des droits des créanciers, des débiteurs et des tiers, le présent amendement vise à étendre cette sécurisation au privilège de l'URSSAF, relatif aux cotisations sociales dues par l'entrepreneur.
Ambitionnant de rendre ce privilège et sa publication plus lisibles, il est proposé dans l'optique d'un meilleur accompagnement et suivi des entrepreneurs en difficulté.
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