Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 272 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 38 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Abad.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le deuxième alinéa de l'article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l'égard des autres. »

Exposé sommaire :

L'introduction de cet alinéa permet la levée du secret entre les commissaires aux comptes de petits groupes ne procédant pas à une consolidation.

A l'heure actuelle, seuls sont déliés entre eux du secret professionnel les CAC de sociétés qui font partie d'un même périmètre de consolidation. Or à l'avenir, au sein d'un groupe non consolidé, pourront coexister plusieurs CAC, qui auront besoin de communiquer pour accomplir leur mission (CAC de la tête de groupe non consolidé et CAC de certaines filiales ; ces CAC n'étant pas nécessairement les mêmes).

Les cas de levée du secret professionnel entre CAC sont aménagés en conséquence

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.