Publié le 28 septembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – A l'alinéa 19, après les mots :
« recueille l'avis »,
insérer le mot :
« conforme » ;
II.– A l'alinéa 21, après les mots :
« peut radier le prestataire »
insérer les mots :
« , sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, » ;
III. – Compléter l'alinéa 22 par les deux phrases suivantes :
« L'Autorité des marchés financiers constitue le point d'entrée pour l'enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article. » ;
IV. – Compléter l'alinéa 34 par la phrase suivante :
« Pour les prestataires visés au 2° de l'article L. 549‑26, elle recueille l'avis de la Banque de France. »
V. – A l'alinéa 61, substituer à la référence
« 7ter »
la référence:
« 7quater ».
VI. – Rédiger ainsi l'alinéa 62 :
« IV. Au 2° du I de l'article L. 561‑36 du même code, après les mots : « conseillers en investissement participatifs » sont insérés les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561‑2 ».
VII. – Après l'alinéa 62, insérer les dix phrases suivantes :
« IV bis. – L'article L. 561‑36‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, après les références : « 1° au 7° » est inséré le mot : « bis » ;
« 2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;
« 3° Au V :
« a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l'article L. 549‑28 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article L. 561‑2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612‑38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
« La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une des sanctions disciplinaires suivantes : »
« b) A la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » :
« c) Au huitième alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis de l'article L. 561‑2 » ;
« d) Au neuvième alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
Le présent sous-amendement vise à imposer un avis conforme de l'ACPR sur l'enregistrement des acteurs proposant les services mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 549-26, une supervision de l'ACPR a posteriori sur ces mêmes services et un avis de la Banque de France sur les systèmes d'information des acteurs visés au 2° de l'article L. 549-26.
Elle clarifie la logique de guichet unique au moment de l'enregistrement.
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