Publié le 5 octobre 2018 par : M. Lescure.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public mentionné à l'article L. 2142‑1 du code des transport n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »
L'amendement proposé vise à préciser les modalités d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique au regard des spécificités de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).
Cette ordonnance prévoit, d'une part, que les fournisseurs transmettent leurs factures sous forme électronique aux personnes publiques concernées et, d'autre part, que ces personnes publiques acceptent les factures transmises sous forme électronique selon les modalités prévues à l'article 2, c'est-à-dire en utilisant un « portail de facturation » mis en place par l'État.
Or, la RATP a déjà engagé depuis 2011 un système d'information de gestion des factures dématérialisées de ses fournisseurs, qui fonctionne déjà. Pour éviter des investissements inutiles, cet amendement exclut la RATP de Chorus.
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