Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 376 (Non soutenu)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Taugourdeau.

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À l'alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« , dans celui de ses associés et de ses salariés ».

Exposé sommaire :

L'article 61 du projet de loi propose d'intégrer dans le Code Civil, la notion d'intérêt social. Il s'agit essentiellement d'une notion jurisprudentielle qui serait désormais inscrite à l'article 1833 du Code Civil. Les modifications seraient donc codifiées et s'appliqueront alors comme un principe à l'ensemble des sociétés.

Jusqu'alors, la jurisprudence pouvait faire référence à la notion d'intérêt social dans des cas particuliers, comme par exemple pour déterminer le caractère fautif d'un comportement (ex : convocation à une Assemblée générale par le Commissaire aux comptes, nomination d'un administrateur provisoire, abus de faculté de blocage, …). Désormais, elle pourrait s'y rapporter dans tous les cas.

De plus, bien que l'on transpose une notion jurisprudentielle, elle n'est pour autant pas définie par la loi créant ainsi une véritable instabilité juridique.

Clairement, cette disposition entraine un changement de paradigme de la société.

Jusqu'alors, l'entreprise répondait à la définition de l'article 1832 du Code Civil. C'est-à-dire qu'elle « est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».

L'objectif de la société est donc de réaliser des bénéfices ou des économies. Les associés et les salariés sont donc liés par ce but.

La notion d'intérêt social met en avant l'intérêt de la société. C'est-à-dire de la structure qui est de facto décorrélé de celui de ces associés. C'est donc l'intérêt de la société qui prime sur celui de ses associés et de ses salariés.

Une fois créée, la société aurait donc pour but principal non plus de partager les bénéfices entre associés ou entre les salariés ou de réaliser des économies mais de se développer en tant que tel.

Aussi, afin de rétablir un équilibre dans cette nouvelle définition, il est proposé d'ajouter que la société doit également être gérée dans l'intérêt des associés et des salariés .

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