Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 110C (Retiré avant séance)

Publié le 5 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 626‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la quatrième occurrence du mot : « de », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « fixer le montant de cette contribution, dont les modalités de gestion et de recouvrement sont prévues à l'article R. 5223‑24 du code du travail. »

II. – L'article L. 8253‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « constater », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et de fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « le comptable public compétent ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Le 1° du IV de l'article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit la suppression de l'affectation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du produit des contributions spéciale et forfaitaire dans la limite d'un plafond qui était fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour l'exercice 2017, le recouvrement effectué au titre de ces contributions est estimé à 10 M€.

Malgré la fin du régime d'affectation à l'OFII du produit des contributions spéciales et forfaitaires, le directeur général de l'Office est demeuré « ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253‑1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». L'Office était jusqu'alors compétent pour constater et liquider la contribution spéciale (Article L. 8253‑1 du code du travail) et forfaitaire (Article L. 626‑1 du CESEDA) pour le compte de l'État.

Le présent amendement vise, d'une part, à consolider le fondement juridique du dispositif par lequel l'Office, pour le compte de l'État, constate, fixe le montant des contributions spéciale et forfaitaire et, d'autre part, à permettre à l'État d'émettre les titres de perception relatifs à ces contributions.

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