Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1184C (Adopté)

Publié le 5 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 546‑1, les mots : « 250 € » sont remplacés par les mots : « 250 euros et, pour les conseillers en investissements financiers, et pour les conseillers en investissements participatifs de la contribution mentionnée auxi et k du 4° du II de l'article L. 621‑5‑3 que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret ».

2° L'article L. 621‑5‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au 1°, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de franchissement de seuil, d'une déclaration d'intention, d'une déclaration d'une clause d'une convention d'actionnaires, » et les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

– À la seconde phrase du 2°, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

– Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214‑166‑1, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers au sens du II de l'article L. 211‑1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du L. 621‑8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document » ;

– La seconde phrase du 4° est supprimée ;

– Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° À l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un dossier complet conforme aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

– Les 6 ° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'une offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans des conditions prévues par décret ; » ;

– Le 2° est ainsi modifié :

‑‑ À la première phrase, la première occurrence du signe : « , » est remplacée parle mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l'opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

‑‑ La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa. » ;

‑‑ Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

– Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au IIbis de l'article L. 621‑5‑3.
« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1, autre que celui mentionné au 4 du même article, ou habilités pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« b)Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1 ou agréées pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« c)Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1 ou habilités à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321‑1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543‑1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214‑7‑1 et L. 214‑24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III de l'article L. 214‑24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1erjanvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
« i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés à l'article 3 (6) du règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« j) Pour les prestataires de services de communication de données, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le IIbis est ainsi modifié :

– À la première phrase, la dernière occurrence du mot : « règlementé » est supprimée ;

– À la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;

– À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

3° L'article L. 621‑5‑4 est ainsi modifié :

– Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I » et, à la fin, sont insérés les mots : « de Paris » ;

– Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « II. – Lorsqu'un avis de paiement est requis, » ;

– Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

– Au début du cinquième alinéa, est insérée la mention : « III. – » ;

– Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – », le mot : « enquêteurs » est remplacé par le mot : « services » et les mots : « habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621‑9‑1 contrôlent » sont remplacés par les mots : « peuvent contrôler ».

Exposé sommaire :

L'amendement proposé vise à simplifier les contributions à l'AMF et rendre leur recouvrement plus efficace, tout en maintenant un niveau de produit quasi-équivalent à celui présenté pour le budget 2018. Cette réforme porte sur les contributions prélevées sur les émetteurs de titres financiers cotés et les prestataires de services d'investissement.

En ce qui concerne les émetteurs, la réforme vise à concentrer la taxation sur les émetteurs de taille importante, tout en ne taxant plus les entreprises à la capitalisation inférieure à 1Md€, afin d'affirmer une politique incitative en faveur des entreprises de plus petite taille. S'agissant plus particulièrement des prestataires de services d'investissement, l'amendement renforce la sécurité juridique du dispositif et permet une meilleure équité de traitement entre prestataires français et européens.

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