Publié le 5 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 626‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »
II. – L'article L. 8253‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Le 1° du IV de l'article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit la suppression de l'affectation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du produit des contributions spéciale et forfaitaire dans la limite d'un plafond qui était fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour l'exercice 2017, le recouvrement effectué au titre de ces contributions est estimé à 10 M€.
Quoique le produit des contributions spéciales et forfaitaires ne soit plus affecté à l'OFII, le directeur général de l'Office est demeuré « ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253‑1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». Cette qualité d'ordonnateur conférait à l'Office la compétence pour constater, liquider et émettre les titres de perception au titre des contributions spéciale (Article L. 8253‑1 du code du travail) et forfaitaire (Article L. 626‑1 du CESEDA).
Jusqu'au 31 décembre 2017, la direction de l'évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur (DEPAFI) émettait les titres de perception pour le compte de directeur général de l'OFII, en vertu d'une convention de délégation de gestion OFII-DEPAFI du 11 février 2013 conclue sur la base du décret n°2004‑1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion entre services de l'État. Ce décret n'autorisant pas l'établissement de convention de délégation de gestion entre un établissement public et l'État, les juridictions administratives ont annulé les titres de perception émis par le DEPAFI pour incompétence.
Le présent amendement vise à donner à l'État la qualité d'ordonnateur des contributions spéciales et forfaitaires et ainsi sécuriser le fondement juridique de l'ordonnancement de ces recettes.
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