Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1389C (Adopté)

Publié le 5 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – L'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 ».

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° et jusqu'au 31 décembre 2023, le taux maximal d'intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d'enseignement scolaire. »

II. – L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée :

« Dans la limite de 17 millions d'euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d'information préventive sur les risques majeurs et à l'élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. »

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans la limite de 13 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :
« 1° des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
« 2° des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. »

3° Le V est abrogé.

4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d'euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, le fonds … (le reste sans changement) ».

5° Au VII, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

6° Le VIII est abrogé.

7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 %. »

III. – Le I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) À la première phrase dua, après le mot : « propriétaires » sont insérés les mots : « , exploitants ou utilisateurs » ;

b) Leb est ainsi rédigé :

« Le montant de la participation du fonds est plafonné à :

- 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;

- 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.

La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations. »

2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier les dispositions applicables au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « Fonds Barnier ».

En premier lieu, les modifications proposées concernent la prévention du risque sismique aux Antilles qui sont soumises à des séismes qui peuvent être de très forte intensité et sont classées en zone V, zone de sismicité maximale du zonage réglementaire français.

Le seul moyen de prévenir l'impact des séismes sur les personnes et les biens consiste à mettre en œuvre des normes de construction garantissant que les bâtiments résistent suffisamment longtemps pour permettre leur évacuation.

Aujourd'hui, plusieurs types d'immeubles ne sont pas aux normes parasismiques, en particulier certains établissements d'enseignement scolaire, des habitations à loyer modéré (HLM), des services d'incendie et de secours (SDIS) et plusieurs immeubles domaniaux stratégiques pour la gestion de crise. Il est donc proposé :

· d'augmenter le taux de financement du FPRNM de 50 % à 60 % pour les études travaux de mise aux normes parasismiques des établissements d'enseignement scolaire aux Antilles. Ceci doit permettre d'accélérer la réalisation de ces travaux pour assurer la sécurité de leurs occupants ;

· de fusionner les plafonds, à somme constante, des dispositifs aujourd'hui distincts applicables aux HLM et aux SDIS afin de simplifier et faciliter la programmation pluriannuelle des travaux. La période d'application de ces deux dispositifs étant actuellement limitée au 31 décembre 2020, il est également proposé de les prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 de manière à permettre le financement de l'ensemble des bâtiments actuellement identifiés ;

· de créer un nouveau dispositif pour permettre le financement par le FPRNM des travaux de mise aux normes parasismiques de plusieurs immeubles domaniaux stratégiques pour la gestion de crise en vue d'accélérer leur confortement, à l'exception des établissements de santé dont les travaux peuvent être financés par ailleurs.

Les mesures susmentionnées traduisent les engagements annoncés par le Président de la République, le 30 septembre 2018, lors de son déplacement à Saint Martin.

En deuxième lieu, il est proposé de prolonger d'un an le dispositif prévu pour la démolition et, dans certaines conditions très strictes, l'indemnisation de l'habitat informel situé en zone fortement exposée aux risques. Jusqu'à fin 2016, cette mesure n'avait jamais été utilisée. En 2017 et 2018, les premiers dossiers ont été indemnisés en Guyane et à Mayotte, mettant en évidence tout l'intérêt de la mesure. En effet, il apparaît que la simple évacuation d'habitations en zones exposées aux risques est très insuffisante, les habitants retournant habiter dans leurs logements. La prise en charge des frais de démolition permet de résoudre de façon pérenne ces situations dangereuses pour la sécurité des personnes. Le plafond annuel de 5 M€ est maintenu.

En troisième lieu, le présent amendement tend à fusionner les dispositifs « Plan de prévention des risques naturels et Information préventive » et « Cartographie de la directive inondation », qui tous deux sous maîtrise d'ouvrage État et dont les objectifs sont proches, ayant pour finalité de favoriser les actions de connaissance sur les risques naturels et l'information préventive dans un souci de simplification et d'amélioration de la gestion du dispositif FPRNM.

Outre cette simplification, la baisse des besoins identifiés sur ces deux dispositifs permet une économie potentielle de 9 M€ par an par une baisse du plafond global.

En quatrième lieu, il est proposé de remplacer le plafond annuel par un plafond pluriannuel pour les dépenses du FPRNM consacrées à la remise en état des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines et à prolonger la durée d'application de la mesure de manière à apporter de la souplesse dans un contexte de déploiement de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). Ces travaux doivent permettre d'assurer la sécurité des personnes situées dans des zones endiguées et de remettre des ouvrages en bon état aux collectivités compétentes au plus tard en 2024, conformément à la loi.

En cinquième et dernier lieu, à la suite des inondations de l'Aude du 15 octobre dernier et des annonces du Président de la République lors de son discours du 22 octobre, le présent amendement vise à renforcer le soutien du FPRNM aux mesures individuelles de réduction de la vulnérabilité des biens d'habitation. À cet égard, il tend à ajuster et préciser la rédaction de l'article L. 561-3 du code de l'environnement de manière à accroître la souplesse d'application de celui-ci.

Limiter l'application des dispositions de l'article précité aux seuls propriétaires de biens apparaît trop restrictif. Les exploitants, par exemple agricoles, ainsi que les utilisateurs, comme les locataires, peuvent être amenés à mettre en œuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité en accord avec les propriétaires des biens.

Afin d'inciter davantage à leur réalisation, il est aussi proposé d'augmenter le taux de subvention du fonds pour le porter à 80 % (au lieu de 40 % actuellement), en ce qui concerne les travaux relatifs à des biens à usage d'habitation.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article L. 561-3 susmentionné ne permet pas de financer par le fonds des travaux dont le montant dépasse 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien. Or, s'agissant de travaux menés de manière volontaire, il importe seulement de plafonner le montant de la participation du fonds à ce taux de 10 % de la valeur du bien.

Il convient, enfin, de donner plus de souplesse pour la constatation de la valeur vénale ou estimée d'un bien. Exiger que cette constatation soit faite à la date de la convention du programme d'actions et de prévention des inondations (PAPI) apparaît trop restrictif et déconnecté des pratiques réelles. Il est proposé d'évaluer cette valeur à la date de réalisation de l'étude de diagnostic.

Enfin, l'amendement propose de réduire le plafond de dépenses dédiées au financement des études et des travaux de prévention à hauteur de 105 M€ par an, soit à un niveau supérieur à la moyenne constatée des dépenses durant la période 2014-2017.

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