Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1393A (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 392A 1207A 2252A )

Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Valérie Boyer.

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I. – L'article 81quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121‑41 du code précité, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l'article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l'article L. 3123‑22 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L'exonération prévue au I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l'article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l'article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3121‑41 du même code.
« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :
« – dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l'article L. 3123‑20 du même code.
« À défaut d'accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La précédente majorité parlementaire avait voté dès 2007, en session extraordinaire, le texte Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat dans lequel un dispositif permettait une défiscalisation des heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale du travail (35 heures). Dès son arrivée au pouvoir, l'actuelle majorité a supprimé cette mesure, faisant de cette question un combat idéologique, sans prendre en considération les avantages qu'elle présentait pour des millions de salariés.

Pourtant, un an après avoir supprimé ce texte, plusieurs élus de la majorité ont exprimé des doutes conscients des conséquences économiques et sociales délétères de cette abrogation pour les travailleurs les plus modestes.

En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires permettait d'augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes, en prévoyant une réduction des cotisations sociales ainsi qu'une exonération d'impôt sur le revenu au titre de ses heures supplémentaires. La majoration du taux des heures supplémentaires était portée à 25 % à la place des 10 % existant précédemment, complétant ainsi le volet pouvoir d'achat de la mesure. C'est environ neuf millions de Français qui ont ainsi pu profiter de cette mesure, pour un gain moyen annuel de 500 euros !

L'ensemble des entreprises bénéficiaient elles-aussi de réductions de cotisations sociales (50 centimes de l'heure pour les grandes entreprises et 1,50 euros pour les entreprises de moins de 20 salariés) entrainant une baisse du coût du travail. Le dispositif leur procurait également une plus grande flexibilité, indispensable pour s'adapter aux périodes de crises et aux variations d'activités.

Notre pays avait fait le choix depuis 30 ans de mesures de limitation de l'offre de travail (pré-retraites, réduction du temps de travail), toutes mesures ayant fait la preuve de leur inefficacité dans la lutte contre le chômage. La défiscalisation des heures supplémentaires permettait d'inverser cette logique antiéconomique.

En outre, les salariés modestes avaient subi les effets des années de modération salariale en raison de la mise en place des trente-cinq heures. La défiscalisation des heures supplémentaires leur redonnait les moyens d'améliorer leur pouvoir d'achat.

Conjugué en 2008 aux nouvelles possibilités de négocier entreprise par entreprise le contingent d'heures supplémentaires, la défiscalisation des heures supplémentaires a permis aux entreprises et aux salariés, dans le cadre d'un dialogue social gagnant-gagnant, de s'affranchir des contraintes des trente-cinq heures.

Enfin, alors que la crise économique mondiale commençait à l'automne 2007, la défiscalisation des heures supplémentaires a fonctionné comme un mini-plan de relance et a contribué à atténuer les effets du ralentissement économique dans les premiers mois de la crise. Si le Gouvernement a annoncé une exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires à partir du 1er septembre 2019, cela semble insuffisant.

Pour toutes ces raisons, la défiscalisation des heures supplémentaires doit être rétablie au plus vite. C'est une mesure concrète, qui offre un répit aux Français durement frappés par l'augmentation de la pression fiscale, qui récompense l'effort, et qui, en outre, participe à la réhabilitation de la valeur travail dont notre pays a tant besoin.

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