Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1405A (Non soutenu)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Cazarian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le IV de l'article 21 de la loi du n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi complété :

« Pour les communes sur le territoire desquelles la construction d'un nouvel ouvrage, destiné à accueillir des manifestations sportives pouvant accueillir plus de 5 000 personnes, a fait l'objet d'un commencement d'exécution au plus tard le 1er janvier 2014, la compensation est majorée du montant de 8 % du montant des recettes brutes au sens de l'article 1563 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014 des manifestations sportives organisées dans l'enceinte dudit ouvrage au cours de la première année durant laquelle l'ouvrage a fait l'objet d'une exploitation du 1er janvier au 31 décembre. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les grands équipements permettant d'accueillir des manifestations sportives et culturelles sont essentiels pour l'attractivité de notre pays, le dynamisme de l'industrie du sport, et le rayonnement de la France à l'échelle internationale.

Nul ne remettrait en cause les bienfaits de ces équipements, pour autant, force est de constater qu'ils constituent des nuisances très importantes pour les communes où ils sont situés : sur-mobilisation des infrastructures de transports, atteintes régulières à la voierie, mise sous tension des services locaux, difficulté de développer une politique culturelle locale. Dans une ville comme Décines-Charpieu de 27 000 habitants, un équipement de plus de 60 000 habitants, avec une équipe de football qui fait la fierté de l'ensemble de notre pays, peut conduire la ville à doubler voire tripler plusieurs soirs par semaines, ce qui suppose à la ville de s'adapter.

C'est ainsi que le législateur a prévu des mécanismes de compensation pérennes, initialement à travers une taxe affectée, la taxe sur les spectacles, puis au moment de la chasse aux affectées (effectivement coûteuses), par un prélèvement sur recette permis par la réforme de la TVA.

Cependant, les communes qui ont autorisé de manière irrémédiable, la construction d'équipements de forte capacité, avant l'entrée en vigueur de la suppression de la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives prévues par la loi de finances pour 2015 se sont vues priver brutalement du mécanisme de compensation prévu au même moment, contrevenant ainsi à l'esprit du législateur.

L'objet du présent amendement est de revenir sur cette malfaçon de la loi en prévoyant que pour un équipement à très forte capacité pouvant accueillir au-delà de 5 000 personnes, chaque commune puisse bénéficier du même dispositif de compensation.

Il apparaît en effet légitime et justifié que la compensation sur recettes instituée lors de la suppression de la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives soit établie au bénéfice des communes qui la percevaient effectivement au jour de sa suppression mais aussi au bénéfice des communes qui ont autorisé de façon irrémédiable la construction d'un équipement soumis à la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives au jour de cette suppression, la décision de la commune étant prise à l'aune des recettes fiscales attendues.

Le pourcentage de 8 % correspond au tarif de droit commun non majoré existant avant la suppression de la taxe sur le fondement duquel s'est instauré ce mécanisme de compensation. Le coût de la mesure est estimé à 2,6 millions d'euros par an.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.