Publié le 16 octobre 2018 par : M. François-Michel Lambert.
I. – L'article 39decies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. — Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable jusqu'au 31 décembre 2025, une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent, lorsqu'ils relèvent des catégories de producteur ou fabricants de plastique et utilisent pour leur production de la matière première d'origine recyclée ou biosourcée selon une fraction définie par décret. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à accompagner les entreprises du recyclage et de la transformation de plastique à accélérer leurs investissements pour produire des plastiques dont l'approvisionnement est plus durable. Cet accompagnement prend en l'espèce la forme d'un suramortissement lorsqu'ils utilisent pour la production de leur matière première, une souche recyclée ou biosourcée.
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