Publié le 16 octobre 2018 par : M. François-Michel Lambert.
I. – Le A de l'article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».
II. – Le I est applicable à compter de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur le réemploi et la réparation. Encourager la réparation permet de réduire les émissions de carbone liées à la production et au transport des biens neufs souvent produits dans d'autres pays du monde. Ce taux réduit favorise la création d'emplois liés à la réparation qui sont non délocalisables. Cette réduction poursuit également un objectif social : la réparation est souvent l'œuvre de personnel non-qualifié, qui a généralement du mal à trouver un emploi dans une économie de services telle qu'elle s'est développée en France. Cet amendement s'inscrit dans la stratégie nationale de l'économie circulaire voulue par le gouvernement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.