Publié le 16 octobre 2018 par : M. Le Fur.
I. – L'article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11 Le professionnel libéral exerçant son activité en France, dans le cadre des structures visées aux articles 8, 8ter et 238bis L, peut, chaque année, porter sur son compte courant d'associé des sommes mises à la disposition de la société dont il est associé ou actionnaire, dans la limite de 20 % des bénéfices qu'il a réalisé sur la période. Ces sommes ne sont pas prises en compte dans les bases de l'impôt sur le revenu définies au 1, si le professionnel libéral les maintient durant un délai minimum de cinq années à compter de la date de leur dépôt. Àl'issue de la période de cinq années, le remboursement de ces sommes au professionnel libéral n'a pas pour effet de les intégrer au bénéfice retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu. Si le professionnel libéral demande le remboursement de ces sommes avant la fin du délai de cinq années, celles-ci sont réintégrées dans ses bases d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année de remboursement. »
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement ouvre aux professionnels libéraux la possibilité de porter sur un compte courant d'associé des sommes dans la limite de 20 % des bénéfices annuels. Ces sommes ne seraient pas prises en compte dans les bases de l'impôt sur le revenu si elles sont maintenues sur ce compte durant cinq années. A l'issue de cette période, elles ne sont pas intégrées dans la base taxable l'année du remboursement. A défaut de respecter cette durée, ces sommes seraient réintégrées dans la base taxable l'année de leur sortie.
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