Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1533A (Tombe)

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Serva.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« abis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VIbis. La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 125‑1 du code des assurances. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d'impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – Substituer aux alinéas 18 et 19 les quatre alinéas suivants :

« 10° L'article 217duodecies est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots suivants : « , y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244quater X. » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s'applique également aux travaux mentionnés au VI bis de l'article 199undecies C. Le montant de la déduction d'impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. » ».

III. – Après l'alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« abis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au 1 du I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 125‑1 du code des assurances. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour le crédit d'impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ».

IV. – Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

« Bbis. – Le a bis) du 7°, le b) du 10° et le a bis) du 12° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019. »

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Le III est applicable aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« VII. – La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d 'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre la réduction d'impôt de l'article 199 undecies C, la déduction de base fiscale de l'article 217 duodecies et le crédit d'impôt de l'article 244 quater X en faveur du logement social dans les outre-mer aux travaux de réparation de logements sociaux ayant été endommagés par une catastrophe naturelle. Cet avantage fiscal serait ouvert à la fois dans les DOM, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie.

Il concernerait également les logements sociaux de moins de vingt ans qui, en l'état du droit, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal favorisant la réhabilitation de logements sociaux.

Actuellement, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI est accordé au titre des acquisitions et constructions d'immeubles et des acquisitions d'immeubles de plus de vingt ans en vue de leur réhabilitation, à l'exclusion des seules réhabilitations d'immeubles.

De même, l'article 217 duodecies n'ouvre aucun avantage fiscal au titre de la réhabilitation ou de la rénovation de logements sociaux de moins de vingt ans et qui ne font pas l'objet d'une acquisition en vue d'une réhabilitation.

Si l'article 244 quater X ouvre un avantage fiscal pour la réhabilitation de logements sociaux, il est réservé aux logements sociaux de plus de vingt ans.

Or, le parc locatif ultramarin subit régulièrement les conséquences d'événements climatiques d'ampleur exceptionnelle engendrant d'importants dégâts, comme à Saint‑Martin l'année dernière, sans que l'aide fiscale ait pu être mobilisée à ce moment-là. Dans un tel contexte la présente mesure apparaît d'autant plus justifiée.

L'amendement vise donc également à prendre en compte les besoins importants de réparation de logements sociaux achevés depuis moins de vingt ans et ayant subi les dommages de catastrophes naturelles. Le recours à l'aide fiscale par les opérateurs de logements sociaux permettra d'engager au plus vite les moyens nécessaires à la reconstruction des logements endommagés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.